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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R212-24
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre Ier : La répartition des compétences entre l'État et les collectivités territoriales.
Chapitre II : Les compétences des communes
Section 2 : Caisse des écoles.
Article R212-24
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 17 juillet 2004
Les fonctions de comptables des caisses des écoles dont les produits annuels excèdent 450 000 Euros peuvent être confiées à un comptable spécial.
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