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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D222-15
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre II : L'administration de l'éducation.
Titre II : L'organisation des services de l'administration de l'éducation.
Chapitre II : Les services académiques et départementaux
Section 2 : Autorités administratives déconcentrées
Sous-section 1 : Le recteur.
Article D222-15
Version consolidée du mercredi 24 mai 2006,
abrogée
le jeudi 19 juillet 2007
Conformément aux dispositions de
l'article L. 222-2
, le recteur dirige la chancellerie, établissement public national à caractère administratif qui est régi par les dispositions du décret n° 71-1105 du 30 décembre 1971 relatif aux chancelleries.
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