Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie
Article 10
Le directeur départemental de la concurrence et des prix fait connaître au procureur de la République les conclusions de l'Administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à donner. Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur départemental de la concurrence et des prix en lui faisant connaître, le cas échéant, les dossiers à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 seront appliquées.