Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie
Chapitre III : Procédure.
Le directeur départemental de la concurrence et des prix fait connaître au procureur de la République les conclusions de l'Administration quant à la suite transactionnelle ou judiciaire à donner. Lorsqu'il admet la possibilité d'une transaction, le procureur de la République renvoie à cet effet les pièces au directeur départemental de la concurrence et des prix en lui faisant connaître, le cas échéant, les dossiers à l'égard desquels les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 13 seront appliquées.
Les transactions sont recouvrées par les trésoriers-payeurs généraux.
Le directeur départemental de la concurrence et des prix adresse au trésorier-payeur général un avis de la transaction portant indication du débiteur, du montant et de la date de la transaction.
Le paiement du montant de la transaction doit être effectué dans le mois de sa date.
A l'expiration du délai ci-dessus, le trésorier-payeur général informe le directeur départemental de la concurrence et des prix de la libération ou de la carence du débiteur de la transaction.
Lorsque le procureur de la République a préalablement constaté l'existence d'une pluralité de délinquants, ou admis la connexité entre plusieurs délits, les dossiers lui sont renvoyés si la transaction n'intervient pas avec tous les délinquants ou si l'un ou plusieurs d'entre eux n'effectue pas le paiement du montant de la transaction dans le délai prévu à l'article précédent.
L'administration de la concurrence et des prix dispose pour conclure la transaction qui sera proposée dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 10 d'un délai fixé par l'autorité judiciaire qui a été saisie. Ce délai, qui court du jour de la transmission du dossier, ne peut être inférieur à trois mois ni excéder six mois.
Après réalisation définitive de la transaction, le dossier est renvoyé au procureur de la République, au juge d'instruction ou au tribunal, qui constate que l'action publique est éteinte.
En cas de non-réalisation de la transaction, l'instance judiciaire reprend son cours. La transaction est réalisée et recouvrée suivant les modalités prévues à l'article 12.
Toutefois, le directeur départemental de la concurrence et des prix peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public et les faire développer à l'audience par un fonctionnaire dûment habilité ou par un avocat.