Ordonnance n° 58-1331 du 23 décembre 1958 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière de répartition des produits industriels et de l'énergie
Article 15
Toutefois, le directeur départemental de la concurrence et des prix peut déposer des conclusions qui seront jointes à celles du ministère public et les faire développer à l'audience par un fonctionnaire dûment habilité ou par un avocat.