Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Article 11
Il examine si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 7, 8 ou 10-1 ou peuvent se trouver justifiées par application de l'article 10. Il prononce, le cas échéant, des sanctions et des injonctions.
Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 17, il adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.