Ordonnance n° 86-1243 du 1 décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence
Article 25
Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.
Le rapporteur général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
Le rapporteur général et le rapporteur assistent au délibéré, sans voix délibérative.