Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Article 43
1° Soit en s'opposant à l'exercice de vérifications sur place ;
2° Soit en refusant de communiquer à ses membres, à ses agents ou aux magistrats mis à sa disposition les renseignements et documents utiles à la mission qui leur est confiée par la commission ou en dissimulant lesdits documents ou renseignements, ou encore en les faisant disparaître ;
3° Soit en communiquant des informations qui ne sont pas conformes au contenu des enregistrements au moment où la demande a été formulée ou qui ne le présentent pas sous une forme directement intelligible.