Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5, une tutelle ouverte dans un des trois départements pour une personne, dont l'état et la capacité sont régis par la loi française est organisée conformément à cette loi. Le juge de baillage exerce les fonctions dévolues au juge de paix, le tribunal régional celles du tribunal de première instance. Ils statuent selon les formes de la procédure locale.
Les mêmes règles s'appliquent à l'émancipation, à la dation d'un conseil judiciaire et à toute autre question d'état.
Nota
Le décret 58-1277 du 22 décembre 1958 a reclassé les juges de paix dans le nouveau corps judiciaire.