Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé
Article 10
Cette disposition s'appliquera à tous actes passés dans les trois départements ou en tout autre lieu du territoire français.
Lorsque la déclaration concernera la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, elle devra être insérée dans l'acte lui-même. Ladite déclaration entraînera l'option quant aux effets de l'acte, sauf preuve contraire.