Loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace et Lorraine en matière de droit privé
TITRE II : Faculté d'option pour la loi française.
Cette disposition s'appliquera à tous actes passés dans les trois départements ou en tout autre lieu du territoire français.
Lorsque la déclaration concernera la forme d'un acte authentique ou d'un acte sous seing privé, elle devra être insérée dans l'acte lui-même. Ladite déclaration entraînera l'option quant aux effets de l'acte, sauf preuve contraire.
Les époux alsaciens-lorrains dont les conventions matrimoniales étaient régies par la loi locale pourront adopter ce même régime, en se soumettant aux conditions de forme et de publicité établies par la loi locale pour des conventions matrimoniales.
Le régime matrimonial de toute autre personne de nationalité française, même domiciliée dans un des trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, restera soumis aux règles du Code civil français.
A défaut de prévision statutaire spéciale, elle devra être faite dans les conditions requises pour la modification des statuts sociaux, d'après la loi qui régit ces statuts.