Cette faculté d'option est exclue pour tous les actes juridiques volontaires et notamment les contrats concernant l'état et la capacité des personnes, la création, le transfert, la modification ou l'extinction des droits réels immobiliers, les mesures de publicité prescrites dans l'intérêt des tiers, l'acceptation ou la répudiation des successions. Ces matières demeurent exclusivement régies par la législation applicable aux termes de la présente loi.