Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances
Article 35
Il établit le compte de résultat de l'année, qui comprend :
a) Le déficit ou l'excédent résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général ;
b) Les profits et les pertes constatés dans l'exécution des comptes spéciaux par application des articles 24 et 28 ;
c) Les profits ou les pertes résultant éventuellement de la gestion des opérations de trésorerie dans des conditions prévues par un règlement de comptabilité publique.
Le projet de loi de règlement autorise enfin le transfert du résultat de l'année au compte permanent des découverts du Trésor.