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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L2338-2
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE III : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE D'APPLICATION PERMANENTE
TITRE III : MATÉRIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS SOUMIS À AUTORISATION
Chapitre VIII : Port, transport et usage
Article L2338-2
Version consolidée du mardi 21 décembre 2004 au vendredi 21 juin 2019
Les militaires peuvent porter leurs armes dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
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