Code de la défense
Article L2339-9
1° S'il s'agit d'une arme de la 1re ou de la 4e catégorie ou d'éléments constitutifs de ces armes ou de munitions correspondantes, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros ;
2° S'il s'agit d'une arme de la 6e catégorie, d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros.
II.-L'emprisonnement peut être porté à dix ans dans les cas suivants :
1° Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme ou à une peine plus grave ;
2° Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ;
3° Si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.
III.-Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonne la confiscation des armes.
IV.-La peine complémentaire de l'interdiction de séjour peut être prononcée suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du code pénal.