Code de la défense
Article L2342-46
Si la personne qui a qualité pour autoriser l'accès ne peut être avisée ou si elle s'oppose à tout ou partie de l'accès, l'inspection ne peut se dérouler qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du juge délégué par lui selon les procédures et dans les conditions mentionnées aux articles L. 2342-40 à L. 2342-45. L'ordonnance comporte, dans ce cas, au lieu et place du périmètre, la désignation de l'installation soumise à vérification.
Toutefois, si la personne mentionnée à l'alinéa précédent est une personne publique autre que l'Etat, l'autorisation d'accès est donnée par une autorité administrative de l'Etat.