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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L5114-2
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 5 : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIÈRES
LIVRE Ier : DISPOSITIONS DOMANIALES
TITRE Ier : SERVITUDES
Chapitre IV : Autres installations de défense
Article L5114-2
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 21 décembre 2004
Aucune construction ne peut être réalisée sans autorisation du ministre de la défense dans un rayon de deux cent cinquante mètres autour des installations mentionnées à l'article L. 5114-1.
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