Code du sport
Article R142-13
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.
Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.
La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.