Code du sport
Paragraphe 3 : La Commission d'examen des règlements fédéraux.
La commission analyse les inégalités territoriales en matière sportive et leur évolution, à partir d'une synthèse des travaux des commissions administratives chargées du sport à l'échelon régional.
Elle assure le suivi au niveau national des actions menées pour améliorer l'accès aux espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Elle formule des propositions relatives à la coordination des acteurs en matière d'équipement sportif et de nature à contribuer au développement du sport, notamment en zone rurale, dans les régions et collectivités d'outre-mer ou dans le cadre de la politique de la ville.
Nota
1° Quatre représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le directeur régional ou départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
c) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
d) Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2° Cinq élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur ;
3° Cinq représentants des associations intéressées par les activités physiques et sportives ;
4° Deux représentants des entreprises intéressées par les activités physiques et sportives ;
5° Deux personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article R. 142-2.
Les membres de la commission mentionnés du 2° au 5° sont désignés par les membres du conseil national appartenant à la même catégorie.
La commission s'adjoint pour ses travaux, avec voix consultative, le concours de quatre représentants des associations intéressées par le fonctionnement et la gestion des installations sportives, nommés par le ministre chargé des sports.
La commission émet un avis sur les notices d'impact relatives aux règlements en matière d'équipements sportifs élaborés, dans les conditions prévues à l'article R. 142-20, par les fédérations sportives délégataires mentionnées à l'article L. 131-14.