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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L113-7
Code du service national
Partie législative
LIVRE Ier
TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national
Chapitre III : Le recensement.
Article L113-7
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 8 novembre 1997
Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
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