Article L113-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997
Tout Français âgé de seize ans est tenu de se faire recenser.
Article L113-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997
A l'occasion du recensement, les Français déclarent leur état civil, leur situation familiale et scolaire, universitaire ou professionnelle à la mairie de leur domicile ou au consulat dont ils dépendent. L'administration leur remet une attestation de recensement.
Article L113-3 consolidé du samedi 8 novembre 1997 au mardi 1 septembre 1998
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
Les jeunes étrangers mentionnés à l'article 21-7 du code civil peuvent participer volontairement aux opérations du recensement.
Article L113-3 consolidé du mardi 1 septembre 1998 au jeudi 1 juillet 2010
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à l'appel de préparation à la défense. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.
Article L113-3 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 juillet 2010
Les personnes devenues françaises entre leur seizième et leur vingt-cinquième anniversaire et celles dont la nationalité française a été établie entre ces deux âges à la suite d'une décision de justice sont soumises à l'obligation de recensement, pour les premières, dès que la nationalité française a été acquise ou que cette acquisition leur a été notifiée et, pour les secondes, dès que la décision de justice a force de chose jugée.
L'obligation du recensement, pour les personnes qui bénéficient de la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française en vertu des articles 18-1, 19-4, 21-8 et 22-3 du code civil et qui n'y ont pas renoncé, est reportée jusqu'à l'expiration du délai ouvert pour exercer cette faculté.
A l'issue de ce délai, celles qui n'ont pas exercé la faculté de répudier ou de décliner la nationalité française sont soumises, à compter de la date de leur recensement, à l'obligation de participer à la journée défense et citoyenneté. Elles sont alors convoquées, dans les conditions fixées à l'article L. 114-4, par l'administration dans un délai de six mois.
Article L113-4 consolidé du samedi 8 novembre 1997 au jeudi 30 juillet 2015
Avant l'âge de vingt-cinq ans, pour être autorisée à s'inscrire aux examens et concours soumis au contrôle de l'autorité publique, la personne assujettie à l'obligation de recensement doit être en règle avec cette obligation.
Elle peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser.
Article L113-4 consolidé en vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2015
La personne assujettie à l'obligation de recensement peut procéder à la régularisation de sa situation en se faisant recenser avant l'âge de vingt-cinq ans.
Article L113-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997
Les Français omis sur les listes de recensement sur lesquelles ils auraient dû être inscrits sont portés, jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, sur les premières listes de recensement établies après la découverte de l'omission.
Article L113-6 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997
La gestion des dossiers des personnes recensées est assurée par l'administration chargée du service national.
Article L113-7 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997
Après avoir été recensés, et jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, les Français sont tenus de faire connaître à l'administration chargée du service national tout changement de domicile ou de résidence, de situation familiale et professionnelle.
Article L113-8 consolidé en vigueur depuis le samedi 8 novembre 1997
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.