Code du service national
Article R*40
La durée du séjour dans les centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, laquelle ne peut excéder dix jours.
Peuvent être convoqués dans les centres de sélection et dans les centres du service national :
1° Les hommes soumis aux obligations du service national ;
2° Les volontaires féminines ;
3° Les candidats et candidates à l'une des formes de la préparation militaire ;
4° Les candidats et candidates à un engagement dans les armées.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.