Code du service national
Article R*43
La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, qui ne peut excéder dix jours.
Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations servies par l'Etat aux militaires du contingent.