Article R*40 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les opérations prévues à l'article L. 23 ont lieu dans les centres de sélection relevant de l'autorité militaire.
Ces centres sont également habilités à examiner les candidats à l'engagement et à la préparation militaire.
Article R*41 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens qui ont demandé le bénéfice de l'appel avancé prévu à l'article L. 5, alinéa 2-1°, sont convoqués dans les centres de sélection en fonction de la date du dép^ot de leur demande.
Les jeunes gens qui bénéficient du report d'incorporation prévu à l'article L. 5, alinéa 2-2°, sont convoqués dans les quatre mois qui précèdent l'expiration de ce report, sauf s'ils renoncent avant terme audit report.
Les autres jeunes gens inscrits sur les listes de recensement prévues à l'article R. 34 sont convoqués dans l'ordre des dates de naissance et avec un préavis d'au moins vingt jours.
Les intéressés doivent se munir des pièces nécessaires pour justifier de leur identité et de leur situation familiale ainsi que des pièces médicales en leur possession de nature à éclairer les médecins experts.
Article R*42 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Ne sont pas convoqués les jeunes recensés à l'étranger par les agents diplomatiques ou consulaires de France. Leur aptitude au service national est déterminée dans les conditions fixées à l'article R. 46.
Il en est de m^eme des jeunes gens atteints d'une infirmité les rendant manifestement et définitivement inaptes aux obligations du service national à charge de justifier de leur état lors des opérations de recensement.
Article R*43 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les convocations aux centres de sélection ouvrent droit au transport gratuit à l'aller et au retour.
La durée du séjour dans ces centres ne peut dépasser trois jours, délais de route non compris, hors le cas d'une hospitalisation pour observation, qui ne peut excéder dix jours.
Pendant ces séjours, les jeunes gens convoqués bénéficient des prestations servies par l'Etat aux militaires du contingent.
Article R*44 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les examens médicaux d'aptitude donnent lieu de la part des centres de sélection, conformément aux dispositions de l'article L. 24 à des propositions de classement sur lesquelles la commission locale d'aptitude est appelée à statuer.
Ces propositions sont les suivantes :
- aptes ;
- ajournés ;
- exemptés.
A l'issue de leur séjour au centre de sélection, les jeunes gens convoqués sont informés du résultat des examens psycho-techniques et médicaux auxquels ils ont été soumis et reçoivent une notification écrite attestant qu'ils ont subi les examens de sélection et les informant de la proposition dont ils font l'objet en matière d'aptitude au service national.
Les jeunes gens qui contesteraient le bien-fondé de ces propositions doivent le faire connaître à la commission locale d'aptitude dans les quinze jours suivant la notification qui leur en est faite.
Article R*45 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens qui, sans présenter d'excuse reconnue valable, ne se rendent pas à la convocation au centre de sélection sont proposés d'office pour l'aptitude au service national. Ils reçoivent application des dispositions de l'article R. 42, deuxième alinéa.
Article R*46 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens en résidence à l'étranger sont examinés à l'initiative du consul par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau de recrutement en vue d'^etre soumises à la commission locale d'aptitude.
Les jeunes gens qui, sans excuse valable, omettent ou négligent de se présenter à cette visite médicale sont proposés aptes d'office.
Article R*47 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les marins de la marine marchande sont convoqués dans les centres de sélection par l'intermédiaire du service des affaires maritimes.
Article R*48 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Une commission locale d'aptitude est créée auprès de chaque bureau de recrutement.
Elle est constituée par le général commandant la région militaire ou commandant supérieur du territoire sur lequel elle doit siéger.
Le médecin en chef des armées qui assure les fonctions de président est désigné par le ministre chargé de la défense nationale.
Article R*49 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
Les séances de la commission locale d'aptitude ne sont pas publiques.
Article R*50 consolidé du samedi 2 septembre 1972 au jeudi 3 décembre 1992
La commission locale d'aptitude statue sur pièces au vu de la proposition d'aptitude faite à l'égard des intéressés par le centre de sélection ou le médecin accrédité. Elle a, toutefois, la faculté de convoquer les intéressés lorsqu'elle le juge utile. Sont également convoqués devant la commission les jeunes gens ayant contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44, le bien-fondé de la proposition d'aptitude dont ils ont fait l'objet ; ces jeunes gens sont examinés en séance et admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de leur commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.
Les frais de transport, aller et retour, des jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude sont à la charge de l'Etat.
Article R*51 consolidé mort-né le jeudi 3 décembre 1992
La commission locale d'aptitude prend à l'égard des jeunes gens dont elle examine la situation en matière d'aptitude au service national, soit sur pièces, soit en leur présence, l'une des décisions suivantes :
- aptes ;
- ajournés ;
- exemptés.
Elle peut assortir les décisions d'aptitude d'une prescription de mise en observation dans un h^opital des armées au moment de l'incorporation. La durée de cette mise en observation est limitée à dix jours.
Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours.
Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le bureau ou centre du service national soit directement, soit, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R. 47.
Article R*52 consolidé mort-né le jeudi 3 décembre 1992
L'ajournement, qui n'est prononcé qu'une seule fois, peut avoir une durée de deux, trois ou quatre mois. Les jeunes gens déclarés ajournés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection ou visités par un médecin accrédité à l'expiration de leur période d'ajournement. La proposition d'aptitude faite à leur égard est soumise à un nouvel examen de la commission locale d'aptitude.
Article R*53 consolidé mort-né le jeudi 3 décembre 1992
Les jeunes gens qui ont été proposés d'office pour l'aptitude au service national sont déclarés aptes d'office par la commission locale d'aptitude à moins que celle-ci ne dispose d'éléments d'appréciation lui permettant de prendre l'une des décisions visées à l'article R. 51.
Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.
S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.
Article R*54 consolidé mort-né le jeudi 3 décembre 1992
Lorsque l'appel au service actif de certains jeunes gens doit faire suite à un acte de volonté de leur part, notamment dans les cas de demande d'appel avancé ou de renonciation à un report d'incorporation, cet appel peut être exécuté sans attendre la décision de la commission d'aptitude, dès lors que ces jeunes gens ont été proposés aptes par le centre de sélection et que cette proposition n'a donné lieu à aucune contestation. La commission d'aptitude statue à leur égard au plus tôt après leur incorporation.