Code du service national
PARAGRAPHE 9 : Commission locale d'aptitude.
Le président de la commission locale d'aptitude et son suppléant sont médecins en chef des armées. Son assesseur et le suppléant de celui-ci sont médecins principaux des armées ou médecins des armées.
Le président est désigné par le directeur du service de santé des armées. Son suppléant, son assesseur et le suppléant de celui-ci sont désignés par le directeur local du service de santé des armées territorialement compétent pour le siège du bureau ou du centre du service national.
Sont également convoqués les jeunes gens qui ont contesté, dans les conditions fixées à l'article R. 44-1, le bien-fondé de la proposition de classement dont ils ont fait l'objet. Ces jeunes gens sont examinés en séance. Ils sont admis, ainsi que, le cas échéant, leur représentant légal et le maire de la commune ou son représentant, à faire connaître leurs observations.
Les jeunes gens convoqués devant la commission locale d'aptitude ont droit au transport gratuit pour le trajet le plus direct aller et retour, dans les mêmes conditions que pour les appelés au service militaire.
- apte ;
- ajourné ;
- exempté.
Les décisions prises par la commission locale d'aptitude en présence des intéressés leur sont notifiées individuellement séance tenante. Cette notification fait courir les délais de recours devant les juridictions administratives.
Les décisions prises sur pièces sont notifiées aux intéressés dans les quinze jours par le commandant du bureau ou du centre du service national, et, le cas échéant, par l'intermédiaire des autorités désignées aux articles R. 48.
La notification indique les conditions dans lesquelles les intéressés peuvent contester les décisions de la commission locale d'aptitude.
Les intéressés sont convoqués à nouveau dans un centre de sélection dans les quatre jours qui précèdent la date fixée pour l'appel de la fraction de contingent à laquelle ils appartiennent et, s'ils sont reconnus effectivement aptes à servir, immédiatement incorporés.
S'ils ne défèrent pas à cette convocation, après notification d'un ordre de route dans les formes prévues à l'article L. 123, ils sont déclarés insoumis à l'expiration des délais de grâce.