PARAGRAPHE 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.
Article R*47 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R. 47-2 du présent paragraphe.
Article R*47-1 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude.
Article R*47-2 consolidé du jeudi 3 décembre 1992 au mercredi 18 mars 1998
La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.