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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R95
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes du service national
CHAPITRE II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national
SECTION II : Objecteurs de conscience.
Article R95
Version consolidée du samedi 2 septembre 1972,
abrogée
le dimanche 1 avril 1984
Les jeunes gens visés à l'article R. 78 sortant d'un établissement hospitalier peuvent bénéficier de permissions de convalescence dont la durée est fixée par le médecin agréé par le ministre.
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