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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R143
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE III : L'instruction
SECTION I : La communication de la requête et des mémoires
PARAGRAPHE II : Dispositions applicables devant le tribunal administratif.
Article R143
Version consolidée du lundi 1 janvier 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Les communications à l'Etat des demandes et des différents actes de procédure sont faites à l'autorité compétente pour représenter l'Etat devant le tribunal.
Nota
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