La révolte est punie :
1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ;
2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ;
3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle.
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
Nota
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.