Code de justice militaire (nouveau)
Sous-section 1 : De la révolte militaire.
1° Les militaires sous les armes, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de quatre au moins, agissant de concert, refusent à la première sommation d'obéir aux ordres de leurs chefs ;
2° Les militaires, les personnes embarquées qui, au nombre de quatre au moins et dans les mêmes conditions, prennent les armes sans autorisation et agissent contre les ordres de leurs chefs ;
3° Les militaires, les personnes embarquées qui, réunis au nombre de huit au moins et dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage d'armes, et refusent, à la voix de l'autorité qualifiée, de se disperser et de rentrer dans l'ordre.
Nota
1° Dans les circonstances prévues au 1° de l'article L. 323-1, de cinq ans d'emprisonnement ;
2° Dans les circonstances prévues au 2° du même article, de dix ans d'emprisonnement ;
3° Dans les circonstances prévues au 3° dudit article, de vingt ans de réclusion criminelle.
La réclusion criminelle à perpétuité peut être appliquée aux militaires les plus élevés en grade et aux instigateurs de la révolte.
Nota
Les instigateurs sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Dans les cas prévus au 3° de l'article L. 323-1 la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité si la révolte a lieu en présence de l'ennemi ou de bande armée.