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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 15-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article 15-3
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 10 mars 2004
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
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