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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 7 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 33
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 1 : Dispositions générales
Article 33
Version consolidée du mardi 8 avril 1958,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles
36
,
37
et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
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