Article 31 consolidé du mardi 8 avril 1958 au samedi 27 juillet 2013
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
Article 31 consolidé du samedi 27 juillet 2013, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu.
Article 32 consolidé du mardi 8 avril 1958, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive.
Il assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
Article 33 consolidé du mardi 8 avril 1958, abrogé le lundi 1 janvier 2029
Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les conditions prévues aux articles 36,37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables au bien de la justice.