Code de procédure pénale
Article 63
Celles à l'encontre desquelles il n'existe aucun élément de nature à motiver l'exercice de poursuites ne peuvent être retenues que le temps nécessaire à leur déposition, sans que cette durée puisse excéder vingt-quatre heures.
Si les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de la personne placée en garde à vue, l'officier de police judiciaire la présente, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, au procureur de la République saisi des faits, ou, si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui de son siège, au procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.
A l'issue de cette présentation, le procureur de la République peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai dont il fixe la durée, sans que celle-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.
Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.