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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 63-5
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Article 63-5
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 1 juin 2011
Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
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