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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 82-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 1 : Dispositions générales
Article 82-3
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 10 mars 2004
Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
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