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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 100-2
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Article 100-2
Version consolidée du mardi 1 octobre 1991 au dimanche 5 juin 2016
Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
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