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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 113
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 4 : Des auditions de témoins
Article 113
Version consolidée du mardi 8 avril 1958 au lundi 1 janvier 2001
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.
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