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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 113-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 4 : Des auditions de témoins
Sous-section 2 : Du témoin assisté
Article 113-1
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au vendredi 1 octobre 2004
Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
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