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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 113-5
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 4 : Des auditions de témoins
Sous-section 2 : Du témoin assisté
Article 113-5
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 26 novembre 2009
Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
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