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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 116-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Article 116-1
Version consolidée du lundi 1 mars 1993,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Lorsque la personne mise en examen en fait la demande écrite, il doit être procédé à la première comparution. Le juge d'instruction accomplit cet acte dans les quinze jours de la réception de la demande.
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