Code de procédure pénale
Article 118
Au plus tard quatre jours ouvrables avant l'interrogatoire, l'avocat est convoqué par lettre recommandée ou par un avis qui lui est remis contre récépissé.
La procédure doit être mise à la disposition de l'avocat de l'inculpé deux jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire. Elle doit également être mise à la disposition de l'avocat de la partie civile deux jours ouvrables au plus tard avant les auditions de cette dernière.
Lorsque la procédure est mise à sa disposition dans les conditions prévues par le présent article, l'avocat de l'inculpé ou de la partie civile peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie de la procédure, pour son usage exclusif et sans pouvoir en établir de reproduction.
Il peut, en outre, à tout moment, se faire délivrer, dans les mêmes conditions, la copie du procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire de la partie qu'il assiste, ou du procès-verbal des confrontations auxquelles elle a participé.