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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 130-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Article 130-1
Version consolidée du mardi 1 janvier 1985 au lundi 1 mars 1993
En cas de non-respect des délais fixés par les articles
127
et
130
, l'inculpé est libéré, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
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