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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 130-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Article 130-1
Version consolidée du lundi 1 mars 1993,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
En cas de non-respect des délais fixés par les articles
127
et
130
, la personne est libérée, sur ordre du juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Nota
Dans sa décision n° 2011-133 QPC du 24 juin 2011 (NOR : CSCX1117338S), le Conseil constitutionnel a déclaré, sous la réserve énoncée au considérant 13, l'
article 130-1 du code de procédure pénale
conforme
à la Constitution
.
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