L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le surveillant-chef délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de l'inculpé.