L'inculpé saisi en vertu d'un mandat d'arrêt est conduit sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.
Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution un reconnaissance de la remise de l'inculpé.