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(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 149-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire
Sous-section 3 : De la réparation à raison d'une détention
Article 149-1
Version consolidée du dimanche 31 décembre 2000,
abrogée
le lundi 1 janvier 2029
La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
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