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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 175-3
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Article 175-3
Version consolidée du lundi 1 janvier 2001,
abrogée
le mercredi 10 mars 2004
Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.
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