Code de procédure pénale
Article 82-1
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de trois mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Celui-ci procède à son interrogatoire dans les quinze jours de la réception de la demande.