Code de procédure pénale
Article 396
Le président du tribunal ou le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son conseil ayant été avisé, et après avait fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le cinquième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par les articles 135, 145, alinéa premier, et 145-1, quatrième alinéa, et est motivée par référence aux dispositions des 1° et 2° de l'article 144. Elle énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; Pour l'application de l'article 135, le mandat de dépôt est délivré par le président du tribunal ou le juge et signé par ce magistrat. Celui-ci doit comparaître devant le tribunal le premier jour ouvrable suivant. A défaut, il est mis d'office en liberté.
Si le président du tribunal ou le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.